Art. 1
Mesures supplémentaires de limitation des risques
En vigueur depuis le 18 août 2006
Article premier
La décision 2005/734/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 bis
Mesures supplémentaires de limitation des risques
1. Les États membres veillent à ce que les activités ci-après soient interdites dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction de l'influenza aviaire, conformément à l’article 1er, paragraphe 1:
a)
l’élevage de volailles en plein air, à proscrire dans les plus brefs délais;
b)
l’utilisation de réservoirs d’eau situés à l’extérieur pour les volailles;
c)
l’abreuvement des volailles avec l’eau de réservoirs d’eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages;
d)
l’utilisation d’oiseaux des ordres Anseriformes et Charadriiformes comme oiseaux appelants («appelants») en période de chasse aux oiseaux.
2. Les États membres veillent à ce que le rassemblement de volailles et autres oiseaux dans les marchés, spectacles, expositions et manifestations culturelles, y compris les courses en ligne, soit interdit.»
2)
Les articles 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:
«Article 2 ter
Dérogations
1. Par dérogation à l’article 2 bis, paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser les activités suivantes:
a)
l’élevage de volailles en plein air, à condition que les volailles soient alimentées et abreuvées à l’intérieur ou sous un abri suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages de se poser et éviter le contact de ceux-ci avec la nourriture ou l’eau destinées aux volailles;
b)
l’utilisation de réservoirs d’eau situés à l’extérieur, s’ils sont requis aux fins du bien-être de certaines volailles et sont suffisamment protégés des oiseaux aquatiques sauvages;
c)
l’abreuvement des volailles avec de l’eau provenant d’eaux de surface accessibles aux oiseaux aquatiques sauvages, après un traitement garantissant l’inactivation d’éventuels virus de l’influenza aviaire;
d)
en période de chasse aux oiseaux, l’utilisation d’appelants:
i)
par des détenteurs d’appelants enregistrés auprès de l’autorité compétente, sous le contrôle strict de cette dernière, pour attirer des oiseaux sauvages en vue du prélèvement d’échantillons, conformément aux programmes des États membres pour les études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, prévus par la décision 2005/732/CE; ou
ii)
dans les conditions de biosécurité appropriées, comprenant:
—
l’identification des différents appelants par un système de sonnerie,
—
la mise en place d’un système de surveillance spécifique pour les appelants,
—
l’enregistrement et la notification de l’état sanitaire des appelants et la réalisation de tests de laboratoire visant à détecter la présence de l’influenza aviaire, en cas de morts parmi ces oiseaux et à la fin de la saison de chasse aux oiseaux,
—
une séparation stricte entre, d’une part, les appelants et, d’autre part, les volailles domestiques et autres oiseaux captifs,
—
le nettoyage et la désinfection des moyens de transport et de l’équipement utilisés pour le transport des appelants et pour leur transfert dans les zones où ils sont placés,
—
la restriction et le contrôle des mouvements des appelants, notamment pour éviter les contacts avec différentes étendues d’eau,
—
l’élaboration et l’application de «lignes directrices concernant les bonnes pratiques en matière de biosécurité», décrivant de manière détaillée les mesures prévues aux tirets un à six,
—
la mise en place d’un système de notification pour les données obtenues dans le cadre des mesures visées aux premier, deuxième et troisième tirets.
2. Par dérogation à l’article 2 bis, paragraphe 2, l'autorité compétente peut autoriser les rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs.
Article 2 quater
Conditions d’octroi et suivi des autorisations
1. Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l’article 2 ter ne soient accordées qu’à condition qu’une évaluation des risques ait donné un résultat favorable et que des mesures de biosécurité soient en place pour éviter une éventuelle propagation de l'influenza aviaire.
2. Avant d’autoriser l’utilisation d’appelants en conformité avec l'article 2 ter, paragraphe 1, point d) ii), l'État membre concerné présente à la Commission une évaluation des risques assortie d’informations sur les mesures de biosécurité qui seront mises en place pour assurer une application correcte dudit article.
3. Les États membres qui accordent des dérogations conformément à l'article 2 ter, paragraphe 1, point d) ii), présentent un rapport mensuel à la Commission concernant les mesures de biosécurité adoptées.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:574:oj#art-1