Art. 2
En vigueur depuis le 13 sept. 2006
Article 2
Sans préjudice des dispositions établies conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 21/2004, le Royaume-Uni veillera à ce que l’autorité compétente effectue chaque année les contrôles appropriés sur place pour s’assurer que les détenteurs respectent les exigences des systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine visés à l’article 1.
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