Art. 3

Ordre du jour

En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article 3 (5) Ordre du jour 1.   En tenant compte du programme de 18 mois du Conseil, le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est adressé aux autres membres du Conseil et à la Commission au moins quatorze jours avant le début de la session. 2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription présentée par un membre du Conseil ou par la Commission et, le cas échéant, la documentation y afférente sont parvenues au secrétariat général au moins seize jours avant le début de cette session. L'ordre du jour provisoire indique également par un astérisque les points sur lesquels la présidence, un membre du Conseil ou la Commission peuvent demander un vote. Cette indication est apportée lorsqu'il a été satisfait à toutes les règles de procédure prévues par les traités. 3.   Les points relatifs à l'adoption d'un acte ou d'une position commune concernant une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité UE (ci-après dénommé “traité UE”) ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire en vue d'une décision que si le délai de six semaines prévu par le point 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne est écoulé. Le Conseil peut déroger à l'unanimité au délai de six semaines lorsque l'inscription d'un point relève de l'exception d'urgence prévue au point 3 dudit protocole. 4.   Seuls peuvent être inscrits à l'ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation est adressée aux membres du Conseil et à la Commission au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. 5.   Le secrétariat général communique aux membres du Conseil et à la Commission les demandes d'inscription et la documentation au sujet desquelles les délais prescrits ci-dessus n'ont pas été respectés. Sauf si l'urgence commande d'agir autrement et sans préjudice du paragraphe 2, la présidence retire de l'ordre du jour provisoire les points relatifs à des travaux législatifs au sens de l'article 7 dont le Coreper n'a pas achevé l'examen au plus tard à la fin de la semaine antérieure à celle qui précède ladite session. 6.   L'ordre du jour provisoire est divisé en une partie A et une partie B. Sont inscrits dans la partie A, les points pour lesquels une approbation par le Conseil est possible sans débat, ce qui n'exclut pas la possibilité pour chacun des membres du Conseil et pour la Commission d'exprimer leur opinion à l'occasion de l'approbation de ces points et de faire inscrire des déclarations au procès-verbal. 7.   L'ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. L'unanimité du Conseil est requise pour l'inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire. Les points ainsi inscrits peuvent être mis au vote si toutes les règles de procédure prévues par les traités ont été respectées. 8.   Toutefois, au cas où une prise de position au sujet d'un point A est susceptible d'entraîner un nouveau débat ou si un membre du Conseil ou la Commission le demande, ce point est retiré de l'ordre du jour, sauf si le Conseil en décide autrement. 9.   Toute demande d'inscription d'un point “divers” est accompagnée d'un document explicatif.
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