Art. 1
En vigueur depuis le 3 oct. 2006
Article premier
1. Jusqu’au 31 décembre 2006, l’Espagne est autorisée à permettre la commercialisation, dans les conditions énoncées à l’annexe, de 400 kg de semences de Pinus radiata, en provenance de Nouvelle-Zélande, destinées à la production de matériel de reproduction et ne satisfaisant pas aux exigences en matière d’identification et d’étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.
2. Jusqu’au 31 décembre 2011, l’Espagne est autorisée à permettre la commercialisation, dans les conditions énoncées à l’annexe, de matériel de reproduction issu de semences visées au paragraphe 1 et ne satisfaisant pas aux exigences en matière d’identification et d’étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:665:oj#art-1