Art. 1
Dérogation à l'interdiction de mouvement
En vigueur depuis le 13 oct. 2006
Article premier
La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 bis
Dérogation à l'interdiction de mouvement
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, sont exemptés de l'interdiction de mouvement les animaux suivants:
a)
les animaux pour transport direct jusqu’à un abattoir situé dans la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition;
b)
les animaux destinés à une exploitation qui est située dans la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition; et
i)
dans un rayon de 20 km autour d’une exploitation infectée; ou
ii)
au-delà d’un rayon de 20 km autour d’une exploitation infectée, sous réserve des conditions suivantes:
—
accord préalable des autorités compétentes du lieu des exploitations d'expédition et de destination et respect des éventuelles garanties zoosanitaires exigées par lesdites autorités concernant des mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, ou
—
épreuve d’identification de l’agent étiologique, conformément à la section A, point 1 c), de l’annexe II, dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée sur un échantillon prélevé dans les 48 heures suivant l’expédition de l’animal concerné, qui doit avoir été protégé contre toute attaque de vecteurs au moins depuis le moment du prélèvement dudit l'échantillon et ne doit pas quitter l'exploitation de destination, sauf en vue d’un abattage direct.»
2)
À l'article 3, la phrase introductive du paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:
«Lorsque, dans une zone importante du point de vue épidémiologique des zones réglementées, plus de quarante jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif, l'autorité compétente accorde des dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs suivants:»
3)
À l’article 4, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
«Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions d'animaux à partir d'une zone réglementée en vue de l'abattage immédiat à l'intérieur d'un État membre sont autorisées par l'autorité compétente si:
a)
on a procédé à une évaluation des risques cas par cas, dont le résultat est favorable, quant au contact possible entre les animaux et les vecteurs pendant le transport vers l'abattoir, en tenant compte:»
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements des animaux, de leurs semence, ovules et embryons à partir des zones réglementées aux fins des échanges intracommunautaires sont autorisées par l'autorité compétente si:
a)
les animaux ainsi que leurs semence, ovules et embryons répondent aux conditions prévues aux articles 3 ou 4; et si
b)
sauf pour la semence congelée, l'État membre de destination donne préalablement son accord à l'expédition.»
b)
Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Le présent article ne s’applique pas au mouvement d’animaux effectué en application de la dérogation prévue à l’article 2 bis.»
5)
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:693:oj#art-1