Art. 4

Marquage spécial sur les viandes fraîches de porcs ainsi que sur les préparations carnées et produits de viande à base de viandes ou contenant des viandes de porc

En vigueur depuis le 14 nov. 2006
Article 4 Marquage spécial sur les viandes fraîches de porcs ainsi que sur les préparations carnées et produits de viande à base de viandes ou contenant des viandes de porc La Roumanie veille à ce que les viandes fraîches de porcs ainsi que les préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes de porc soient identifiés au moyen d’un marquage de salubrité spécial qui ne peut être ovale et ne peut être confondu: a) ni avec la marque d’identification des préparations et produits à base de viandes ou contenant des viandes de porc, prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, b) ni avec le marquage de salubrité des viandes fraîches de porc, prévu à l’annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.
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