Art. 3
En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 3
1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:
a)
procède à la désignation, à la confirmation, à la suspension et à la révocation des organismes ainsi qu’à la désignation d’une ou de plusieurs équipes conjointes d’experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l’article 14, point c), du protocole;
b)
procède aux consultations, échanges d’informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 11 et 12 et à l’article 14, points d) et e), et aux sections III et IV des annexes du protocole;
c)
répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l’article 11 et aux sections III et IV des annexes du protocole.
2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne:
a)
les modifications à apporter aux annexes conformément à l’article 14, point a), du protocole;
b)
l’ajout de nouvelles annexes conformément à l’article 14, point b), du protocole;
c)
les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou de suspensions, en tout ou partie, d’un organisme désigné, conformément à l’article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole;
d)
les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la section IV des annexes du protocole;
e)
les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l’acceptation mutuelle visée à l’article 4 du protocole.
3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
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