Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article premier 1.   Les programmes d'éradication de la rage présentés par la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007. 2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts au titre des programmes, avec un maximum de: a) 490 000 EUR pour la République tchèque; b) 850 000 EUR pour l'Allemagne; c) 925 000 EUR pour l'Estonie; d) 1 200 000 EUR pour la Lettonie; e) 1 850 000 EUR pour la Hongrie; f) 185 000 EUR pour l'Autriche; g) 4 850 000 EUR pour la Pologne; h) 375 000 EUR pour la Slovénie; i) 500 000 EUR pour la Slovaquie; j) 112 000 EUR pour la Finlande. 3.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour les analyses de laboratoire et à 100 % des coûts supportés par la Lituanie pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts en dehors de son territoire, avec un maximum de 600 000 EUR. 4.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour l'achat des doses de vaccin au titre des programmes visés au paragraphe 2, points c) et d), à 0,5 EUR par dose; b) pour l'achat des doses de vaccin au titre des autres programmes visés aux paragraphes 2 et 3, à 0,3 EUR par dose.
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