Art. 2

En vigueur depuis le 6 déc. 2006
Article 2 La Belgique exige des bénéficiaires du régime visé à l’article 1er qu’ils remboursent les avances selon l’une des deux méthodes décrites aux considérants 28 à 36. À cette fin, la Belgique modifie avant le 31 décembre 2006 les contrats la liant avec les bénéficiaires du régime d’aide visé à l’article 1er selon les modèles de contrat transmis par les autorités belges à la Commission le 23 novembre 2006 qui incorporent les nouvelles modalités de remboursement décrites aux considérants 28 à 36. Les contrats modifiés et signés sont transmis à la Commission avant le 31 décembre 2006.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:199:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil