Art. 2
En vigueur depuis le 6 déc. 2006
Article 2
La Belgique exige des bénéficiaires du régime visé à l’article 1er qu’ils remboursent les avances selon l’une des deux méthodes décrites aux considérants 28 à 36.
À cette fin, la Belgique modifie avant le 31 décembre 2006 les contrats la liant avec les bénéficiaires du régime d’aide visé à l’article 1er selon les modèles de contrat transmis par les autorités belges à la Commission le 23 novembre 2006 qui incorporent les nouvelles modalités de remboursement décrites aux considérants 28 à 36.
Les contrats modifiés et signés sont transmis à la Commission avant le 31 décembre 2006.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:199:oj#art-2