Art. 13
Suivi et évaluation
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 13
Suivi et évaluation
1. La Commission assure un suivi régulier du programme par rapport à ses objectifs. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont utilisés lors de la mise en œuvre du programme.
Ce suivi comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 3, points a) et c).
Les objectifs spécifiques du programme peuvent, sur la base des résultats communiqués dans les rapports de suivi, être revus conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.
2. La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:
a)
un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard le 31 décembre 2010;
b)
une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 31 décembre 2011;
c)
un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2015.
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