Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article premier Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et aux articles 7 et 11 de la directive 2002/53/CE, la Roumanie est autorisée à différer de trois ans, à compter de la date de son adhésion, l'application de cette directive en ce qui concerne la commercialisation sur son territoire de semences des variétés énumérées en annexe de la présente décision. Durant cette période, ces semences ne sont commercialisées que sur le territoire roumain. Toute étiquette ou document, officiel ou non, qui a été apposé sur le lot de semences relevant des dispositions de la présente décision, ou qui l'accompagne, indique clairement que les semences sont destinées à être commercialisées exclusivement sur le territoire roumain.
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eli:dec:2007:69(1):oj#art-1

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