Art. 1
Surveillance dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article premier
La décision 2005/779/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 5, la phrase introductive du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:
«2. Dans les exploitations détenant des porcs d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué aux intervalles indiqués ci-après sur un échantillon aléatoire de douze porcs d’élevage ou sur l’ensemble des porcs d’élevage lorsque l’exploitation en détient moins de douze:»
2)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Surveillance dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc
1. L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.
2. Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc où sont détenus des porcs d’élevage, les dispositions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, s’appliquent.
3. Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc ne détenant aucun porc d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué deux fois par an sur un échantillon aléatoire de douze porcs ou sur l’ensemble des porcs lorsque l’exploitation en détient moins de douze.
4. Dans les centres de regroupement de porcs, un prélèvement de fèces destiné à des tests virologiques est effectué tous les deux mois dans chaque enclos où des porcs sont habituellement détenus.
Les porcs ne peuvent quitter le centre de regroupement que si les résultats de ces tests sont disponibles et s’ils sont négatifs.»
3)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’Italie veille à assurer le respect des dispositions des paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les mouvements de porcs vivants en Italie.»
b)
Le paragraphe 2 est supprimé.
c)
Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les mouvements de porcs provenant d’une exploitation qui n’est pas reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc sont interdits jusqu’à ce que cette exploitation soit reconnue indemne de cette maladie.
4. Les mouvements de porcs provenant de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d’autres régions d’Italie sont interdits.»
4)
À l’article 8, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
Le prélèvement d’échantillons et les tests sérologiques sont effectués comme suit:
i)
les porcs de l’exploitation de destination font l’objet d’un prélèvement d’échantillons vingt-huit jours au moins après le mouvement, et le test sérologique est effectué sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %; le prélèvement d’échantillons doit être étendu aux porcs conduits dans l’exploitation de destination; ces porcs ne peuvent quitter cette exploitation que si les tests ont été effectués et si leurs résultats sont négatifs;
ii)
les porcs devant être déplacés vers un abattoir font l’objet d’un prélèvement d’échantillons dix jours avant leur déplacement et les tests sérologiques sont effectués sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %; ces porcs ne peuvent quitter l’exploitation d’origine que si les tests ont été effectués et si leurs résultats sont négatifs;»
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Vos annotations
Proeli:dec:2007:9(1):oj#art-1