Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 2
Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:10(1):oj#art-2