Art. 2

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 2 1.   Les États membres ayant recours à la dérogation prévue à l'article 1er de la présente décision veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) la substance ne peut continuer à être utilisée qu'à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l'utilisation essentielle prévue; b) la prolongation de l'utilisation n'est acceptée que dans la mesure où elle n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement; c) toutes les mesures de réduction des risques qui s'imposent sont prises lorsqu'une autorisation est accordée; d) les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation; e) le cas échéant, les États membres veillent à ce que des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou les États membres concernés, ou bien à ce qu'un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 98/8/CE, d'ici le 14 mai 2008 au plus tard. 2.   Tous les ans, les États membres concernés font rapport à la Commission sur l'application du paragraphe 1 et en particulier sur les mesures prises en vertu du point e).
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