Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article premier
Les articles 17 et 18 de la décision 2006/875/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article 17
Les dépenses présentées par les États membres pour l’obtention d’une participation financière de la Communauté sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
Article 18
Les dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par cet État membre.»
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Vos annotations
Proeli:dec:2007:22(1):oj#art-1