Art. 1

En vigueur depuis le 29 janv. 2007
Article premier L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/677/CE est remplacé par le texte suivant: «1.   La durée du détachement ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à trois ans et elle peut faire l’objet de prorogations successives pour une durée totale n’excédant pas quatre ans.»
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