Art. 1
En vigueur depuis le 29 janv. 2007
Article premier
L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/677/CE est remplacé par le texte suivant:
«1. La durée du détachement ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à trois ans et elle peut faire l’objet de prorogations successives pour une durée totale n’excédant pas quatre ans.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:216:oj#art-1