Art. 10
Procédure de consultation
En vigueur depuis le 12 févr. 2007
Article 10
Procédure de consultation
1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.
2. L'avis est inscrit au procès-verbal. Chaque État membre peut demander que sa position soit inscrite à ce procès-verbal.
3. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
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