Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’approbation prévu à l’article 9, paragraphe 1, de l’arrangement, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.
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