Art. 2
En vigueur depuis le 16 févr. 2007
Article 2
Les stocks déclarés disponibles aux fins d’utilisations critiques par la Grèce après le 1er juin 2006 sont déduits des quantités qu’il est autorisé d’importer ou de produire pour répondre aux besoins de cet État membre en matière d’utilisations critiques.
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