Art. 1
En vigueur depuis le 5 mars 2007
Article premier
La décision 2000/265/CE du Conseil (3) est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Aux fins du présent règlement financier, le “budget” est l’instrument qui prévoit et autorise préalablement, pour chaque exercice, les recettes et les dépenses nécessaires pour remplir les obligations découlant des contrats visés à la décision 1999/870/CE et à la décision 2007/149/CE (*1).
2. Aux fins du présent règlement financier, la référence à SISNET comprend l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen telle qu’elle est mentionnée dans la décision 1999/870/CE et la décision 2007/149/CE.
(*1)
JO L 66 du 6.3.2007, p. 19.»
"
2)
À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les recettes du budget sont constituées par les contributions financières des États membres suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que par celles de l’Islande et de la Norvège.»
3)
À l’article 26, la phrase suivante est ajoutée:
«Les surcoûts entraînés par l’élargissement de l’infrastructure de communication à la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ne sont pas pris en charge par l’Irlande ou le Royaume-Uni.»
4)
À l’article 28, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l’article 49, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont invités à verser leur contribution initiale selon un calendrier arrêté par les États membres visés à l’article 25.»
5)
L’article 29 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Tous les contrats susvisés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après dénommée «la directive sur les marchés publics») (*2) sont conclus conformément aux dispositions de ladite directive et de toute modification ultérieure qui y serait apportée.
3. Les contrats dont la valeur estimée ne dépasse pas les seuils fixés par la directive sur les marchés publics peuvent être conclus par entente directe. Dans de tels cas, les États membres visés à l’article 25 n’en sont pas moins tenus de permettre, dans la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, aux fournisseurs susceptibles de fournir les biens et les services en question de faire des offres concurrentes.
(*2)
JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).»
"
b)
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les procédures d’appel d’offres et les critères de sélection et d’attribution sont fixés et régis par les dispositions de la directive sur les marchés publics, telles que complétées par celles du présent règlement financier.»
6)
À l’article 37, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La commission consultative s’efforce d’émettre ses avis par consensus. Lorsqu’un tel consensus n’est pas possible, elle émet ses avis à la majorité simple de ses représentants. Le quorum requis est de dix-neuf membres. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.»
7)
À l’article 39, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
tous les projets de contrats de fournitures ou de prestations de services, y compris les études, dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par la directive sur les marchés publics;»
8)
À l’article 43, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Un tel cautionnement est obligatoire dès lors que la valeur du contrat concerné est égale ou supérieure aux seuils fixés par la directive sur les marchés publics.»
9)
À l’article 49, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
un ajustement des contributions des États visés à l’article 25 afin de déterminer la fraction des coûts antérieurement supportés pour l’installation du réseau SISNET à imputer à la charge de l’État autre. Cette fraction est calculée sur la base de la part des ressources TVA de l’État autre dans le total des ressources TVA des Communautés européennes, pour les exercices budgétaires antérieurs ayant entraîné des dépenses nécessaires à l’installation du réseau SISNET. Si aucune donnée sur les ressources TVA n’est disponible, l’ajustement des contributions est déterminé sur la base de la part de chaque État membre concerné dans le total des produits intérieurs bruts (PIB) de tous les États membres visés à l’article 25. La contribution à cette fraction fait l’objet d’une «note de crédit» en faveur des États visés à l’article 25 au prorata de leur quote-part calculée selon l’article 26. Les États autres peuvent choisir d’affecter le montant à leur quote-part au budget ou de demander le remboursement.»
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Proeli:dec:2007:155(1):oj#art-1