Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 2007
Article 2 Pendant une période supplémentaire de six mois, les États membres procèdent à des tests aléatoires d’une fréquence appropriée pour vérifier l’absence du maïs génétiquement modifié Bt10 dans les produits suivants en provenance des États-Unis: — aliments pour animaux à base de gluten de maïs contenant du maïs génétiquement modifié ou produits à partir d’un tel maïs, relevant du code NC 2309 90 20 ; — drêches de brasserie contenant du maïs génétiquement modifié ou produites à partir d’un tel maïs, relevant du code NC 2303 30 00 . Les résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) sont rapidement communiqués à l’aide du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
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