Art. 3

Quotas alloués aux producteurs

En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article 3 Quotas alloués aux producteurs 1.   Pour l’année 2007, le quota du niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures indiqué à l’article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) no 2037/2000, que chaque producteur met sur le marché ou utilise pour son propre compte, n’est pas supérieur à la somme des éléments suivants: a) la part de marché du producteur relative aux applications de réfrigération sur la quantité indicative totale allouée pour les applications de réfrigération en 2004; b) la part de marché du producteur relative aux solvants sur la quantité indicative totale allouée pour les solvants en 2004. 2.   Pour les années 2008 et 2009, le quota du niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures indiqué à l’article 4, paragraphe 3, point i) f), du règlement (CE) no 2037/2000, que chaque producteur met sur le marché ou utilise pour son propre compte, n’est pas supérieur à la somme des éléments suivants: a) la part de marché du producteur relative aux applications de réfrigération sur la quantité indicative totale allouée pour les applications de réfrigération en 2004; b) la part de marché du producteur relative aux solvants sur la quantité indicative totale allouée pour les solvants en 2004.
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