Art. 4
Quotas alloués aux importateurs
En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article 4
Quotas alloués aux importateurs
Le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que chaque importateur peut mettre sur le marché ou utiliser pour son propre compte n’excède pas, en pourcentage des niveaux calculés indiqués à l’article 4, paragraphe 3, points i) d), e) et f), du règlement (CE) no 2037/2000, la part exprimée en pourcentage allouée à cet importateur en 1999.
Par voie de dérogation, le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que chaque importateur de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie peut mettre sur le marché ou utiliser pour son propre compte n’excède pas, en pourcentage des niveaux calculés indiqués à l’article 4, paragraphe 3, points i) d), e) et f), du règlement (CE) no 2037/2000, la moyenne des parts de marché, exprimées en pourcentage, allouées à cet importateur en 2002 et en 2003.
Les quantités qui ne peuvent être mises sur le marché parce que les importateurs habilités n’ont pas demandé de quota d’importation sont redistribuées parmi les importateurs auxquels un quota d’importation a été attribué.
La quantité non attribuée est répartie entre les importateurs et calculée de manière proportionnelle, sur la base de l’importance des quotas déjà établis pour ces importateurs.
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