Art. 2

Base d’échantillonnage

En vigueur depuis le 30 mars 2007
Article 2 Base d’échantillonnage 1.   L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude est effectué dans des exploitations contenant au moins 500 dindes d’engraissement ou 250 dindes reproductrices. Dans chaque exploitation de dindes d’engraissement sélectionnée, un troupeau de l’âge approprié est soumis à l’échantillonnage. Toutefois, si le nombre calculé de troupeaux à échantillonner indiqué dans les spécifications techniques est supérieur au nombre d’exploitations disponibles comptant au moins le nombre de dindes précisé au premier alinéa, jusqu’à quatre troupeaux peuvent être échantillonnés dans la même exploitation pour atteindre le nombre de troupeaux calculé. Dans la mesure du possible, ces troupeaux supplémentaires d’une même exploitation proviennent de différents locaux d’élevage de dindes et les échantillons sont prélevés à des mois différents. Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, plus de quatre troupeaux pourront être échantillonnés dans la même exploitation, l’échantillonnage se concentrant sur les grandes exploitations. Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, des troupeaux peuvent être échantillonnés dans des exploitations contenant un nombre de dindes inférieur à celui précisé au premier alinéa. 2.   L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.
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