Art. 4

Collecte des données, évaluation et rapports

En vigueur depuis le 30 mars 2007
Article 4 Collecte des données, évaluation et rapports 1.   L’autorité compétente collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l’article 3 de la présente décision, sur la base du système d’échantillonnage visé à l’article 2, et communique toutes les données agrégées nécessaires et son évaluation de celles-ci à la Commission. La Commission transmet ces résultats, ainsi que les données agrégées nationales et les évaluations réalisées par les États membres, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine. 2.   Les données agrégées et les résultats nationaux visés au paragraphe 1 sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.
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