Art. 2

En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article 2 La Communauté achètera les nouvelles parts sur une période de quatre ans à partir de 2007. Les dividendes reçus entre 2007 et 2010 au titre de la participation de la Communauté au Fonds seront considérés comme des recettes affectées, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), afin de couvrir une partie du coût de la souscription. En outre, une enveloppe totale de 100 millions EUR maximum pour l’ensemble de la période sera prévue dans le budget général de l’Union européenne pour couvrir le solde. L’engagement budgétaire peut être fractionné en tranches annuelles sur quatre ans conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:247:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil