Art. 5
Participation de pays tiers
En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article 5
Participation de pays tiers
1. Les pays suivants, ci-après dénommés «pays participants», peuvent participer aux actions du programme: les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d’association conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays;
2. Peuvent aussi être associés aux actions prévues à l’article 4, des autorités, des organismes ou des organisations non gouvernementales de pays ne participant pas au programme conformément au paragraphe 1, lorsque cela est de nature à contribuer à préparer l’adhésion des pays visés au paragraphe 1 ou lorsque cela servirait les objectifs des actions visées.
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