Art. 1

En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article premier La présence de matériel produit à partir du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement est tolérée pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.
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