Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par:
1)
le terme «accord»: le présent accord et ses annexes et appendice, y compris leurs modifications éventuelles;
2)
l'expression «service aérien»: le transport par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux;
3)
le terme «convention»: la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, et qui comprend:
a)
tout amendement applicable en l'espèce entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par les États-Unis, d'une part, et l'État membre ou les États membres concerné(s), d'autre part;
et
b)
toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois aux États-Unis et à l'État membre ou aux États membres;
4)
l'expression «coût de revient complet»: les coûts liés à la fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais généraux administratifs;
5)
l'expression «service aérien international»: un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de plus d'un État;
6)
le terme «partie»: soit les États-Unis, soit la Communauté européenne et ses États membres;
7)
le terme «tarifs»: les tarifs, prix ou redevances appliqués par les transporteurs aériens ou leurs agents pour le transport par aéronefs de passagers, de bagages et/ou de marchandises (à l'exclusion du courrier), y compris, le cas échéant, le transport de surface lié au service aérien international, ainsi que les conditions régissant la disponibilité desdits tarifs, prix ou redevances;
8)
l'expression «escale non commerciale»: un atterrissage effectué à une fin autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de marchandises et/ou de courrier en transport aérien;
9)
le terme «territoire»: dans le cas des États-Unis, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous leur souveraineté ou leur juridiction, et, dans le cas de la Communauté européenne et de ses États membres, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et tout accord qui lui succède; l'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les États membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006;
et
10)
l'expression «redevance d'usage»: une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l'utilisation d'installations et de services d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes.
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Proeli:dec:2007:339:oj#art-1