Art. 14

Subventions et aides d'État

En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 14 Subventions et aides d'État 1.   Les parties reconnaissent que les subventions et aides d'État peuvent fausser la concurrence loyale et équitable entre les transporteurs aériens pour la fourniture des services aériens internationaux régis par le présent accord. 2.   Si l'une des parties estime qu'une subvention ou une aide d'État que l'autre partie envisage d'accorder ou accorde aux transporteurs aériens de cette dernière fausserait ou fausse la concurrence loyale et équitable au détriment des transporteurs aériens de la première partie, elle peut présenter des observations à cette partie. Elle peut en outre demander une réunion du comité mixte, conformément à l'article 18, afin d'examiner la question et d'apporter les réponses appropriées aux préoccupations jugées légitimes. 3.   Chaque partie peut s'adresser aux pouvoirs publics compétents sur le territoire de l'autre partie, c'est-à-dire les entités publiques de niveaux national, régional ou local, si elle estime qu'une subvention ou une aide envisagée ou accordée par ces entités aura sur la concurrence les effets négatifs visés au paragraphe 2. Si une partie décide d'établir ces contacts directs, elle en informe sans délai l'autre partie par la voie diplomatique. Elle peut aussi demander une réunion du comité mixte. 4.   Les questions soulevées au titre du présent article peuvent inclure, par exemple, des injections de capitaux, des subventions croisées, des dons, des garanties, la propriété, des réductions ou des exonérations d'impôts, de la part de toute entité publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:339:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil