Art. 21

Négociations en vue d'une seconde étape

En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 21 Négociations en vue d'une seconde étape 1.   Les parties partagent l'objectif consistant à poursuivre l'ouverture de l'accès aux marchés et à maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des deux côtés de l'Atlantique, notamment en facilitant les investissements afin de mieux refléter les réalités de l'industrie aéronautique mondiale, en renforçant le système de transport aérien transatlantique et en établissant un cadre qui encouragera les autres pays à ouvrir leurs propres marchés des services aériens. Les parties entament des négociations, au plus tard soixante jours après la date d'application provisoire du présent accord, en vue de la préparation rapide de l'étape suivante. 2.   À cette fin, le calendrier des négociations en vue d'une seconde étape comprend les points ci-après, qui présentent un intérêt prioritaire pour l'une ou l'autre des parties: a) poursuite de la libéralisation des droits de trafic; b) opportunités d'investissements étrangers supplémentaires; c) effet des mesures environnementales et des contraintes liées aux infrastructures sur l'exercice des droits de trafic; d) meilleur accès au transport aérien financé par les pouvoirs publics; et e) fourniture d'aéronefs avec équipage. 3.   Les parties examinent les progrès qu'elles ont accomplis dans la conclusion d'un accord de seconde étape, au plus tard dix-huit mois à compter de la date à laquelle les négociations doivent commencer conformément au paragraphe 1. Si aucun accord de seconde étape n'est atteint par les parties dans les douze mois qui suivent le début de cet examen, chaque partie se réserve le droit de suspendre des droits prévus dans le présent accord. Une telle suspension ne prend pas effet avant le début de la saison IATA (Association internationale du transport aérien), qui commence au plus tôt douze mois après la date à laquelle la notification de la suspension est donnée.
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