Art. 2

En vigueur depuis le 27 avr. 2007
Article 2 Pour l'exercice 2006, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «Garantie», indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision ultérieure.
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