Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2007
Article 2
Le fournisseur de plants de pommes de terre souhaitant commercialiser les plants visés à l’article 1er en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.
L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces plants, sauf:
a)
s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de plants pour laquelle il a demandé une autorisation; ou
b)
si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée est alors susceptible de dépasser la quantité maximale fixée en annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:328:oj#art-2