Art. 2

En vigueur depuis le 4 mai 2007
Article 2 1.   Les montants établis en annexe sont considérés comme des recettes pour le budget communautaire. 2.   Les États membres ont la possibilité de verser au budget communautaire les montants établis en annexe, en quatre versements égaux. Le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de notification de la présente décision au nouvel État membre concerné. Les autres tranches sont payables respectivement le 31 mai 2008, le 31 mai 2009 et le 31 mai 2010.
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