Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2007
Article 2 L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non de la substance active visée à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
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