Art. 21

En vigueur depuis le 5 juin 2007
Article 21 Les articles 12 à 15 et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice ainsi qu'aux membres et rapporteurs du tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l'article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
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