Art. 6
En vigueur depuis le 5 juin 2007
Article 6
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient, sur le territoire de chaque État membre, du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.
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