Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 2
1. Lorsqu’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est suspectée ou confirmée officiellement chez un bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, le Royaume-Uni est exempté de l’application des dispositions:
a)
de l’article 12 du règlement (CE) no 999/2001 enjoignant de soumettre les bovins de l’exploitation concernée, autres que ceux nés dans les douze mois qui suivent le 1er août 1996, à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique;
b)
de l’article 13 du règlement (CE) no 999/2001 et de son annexe VII concernant les cas confirmés, qui imposent d’identifier et de détruire les animaux autres que le cas confirmé.
2. Doivent toutefois être identifiés, abattus et détruits conformément au règlement (CE) no 999/2001:
a)
tous les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie est confirmée, qui sont nés après l’apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant;
b)
tous les animaux appartenant à la cohorte nés après le 31 juillet 1996, lorsque la maladie est confirmée chez un animal né dans les douze mois qui précèdent le 1er août 1996.
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