Art. 1
En vigueur depuis le 6 juil. 2007
Article premier
Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué au tableau I de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007, est modifié et passe à 214 jours par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:487:oj#art-1