Art. 1

En vigueur depuis le 6 juil. 2007
Article premier Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué au tableau I de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007, est modifié et passe à 214 jours par an.
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