Art. 1

Conditions supplémentaires afférentes à l’importation de denrées alimentaires des États-Unis d’Amérique

En vigueur depuis le 1 août 2007
Article premier La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article premier: a) le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «La présente décision s’applique aux denrées alimentaires visées aux points a) à g) ainsi qu’aux denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées aux points b) à g) ou qui contiennent une quantité significative de ces denrées alimentaires. Toutefois, elle ne s’applique pas aux lots de denrées alimentaires dont le poids brut n’excède pas 5 kg.» b) au deuxième paragraphe: — la première phrase est remplacée par le texte suivant: «On considère qu’une denrée alimentaire contient une quantité significative des denrées alimentaires visées aux points b) à g) lorsque ces dernières y sont présentes dans une proportion d’au moins 10 %.» — les points f) et g) suivants sont ajoutés: «f) les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique, qui sont couvertes par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) mis en place par la Collective des amandes de Californie (Almond Board of California) en mai 2006: i) les amandes en coques ou sans coques relevant du code NC 0802 11 ou 0802 12 ; ii) les amandes grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg); iii) les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des amandes; g) les denrées alimentaires suivantes importées des États-Unis d’Amérique, qui ne sont pas couvertes par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan): i) les amandes en coques ou sans coques relevant du code NC 0802 11 ou 0802 12 ; ii) les amandes grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg); iii) les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des amandes.» 2) À l’article 3: a) au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté: «f) du United States Department of Agriculture (USDA) pour les denrées alimentaires provenant des États-Unis d’Amérique.» b) le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, les lots de denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), peuvent être importés dans la Communauté sans être accompagnés des résultats d’échantillonnage et d’analyse ni d’un certificat sanitaire.» 3) À l’article 5, paragraphe 2, les points f) et g) suivants sont ajoutés: «f) environ 5 % des lots de denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique, visées au point f) du paragraphe 2 de l’article 1er; g) chaque lot de denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique, visées au point g) du paragraphe 2 de l’article 1er.» 4) L’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Conditions supplémentaires afférentes à l’importation de denrées alimentaires des États-Unis d’Amérique 1.   En ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis d’Amérique, l’analyse visée à l’article 3, paragraphe 1, doit être effectuée par un laboratoire agréé par l’USDA pour l’analyse des aflatoxines, ou par un laboratoire en cours d’agrément par l’USDA, qui a été accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025. Toutefois, si le laboratoire n’a pas encore reçu l’accréditation en question, il doit: a) avoir entamé et être en train de poursuivre les procédures d’accréditation nécessaires, et b) fournir des garanties suffisantes quant à l’existence de systèmes de contrôle de la qualité pour les analyses d’aflatoxines qu’il réalise. 2.   Le certificat sanitaire prévu à l’article 3, paragraphe 1, accompagnant les lots de denrées alimentaires visées au point f) du paragraphe 2 de l’article 1er contient une mention relative au plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan).» 5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Coûts liés à l’importation de denrées alimentaires du Brésil, d’Iran et des États-Unis d’Amérique 1.   Tous les coûts d’échantillonnage, d’analyse, de stockage ainsi que d’émission des documents officiels d’accompagnement et des copies du certificat sanitaire et des documents d’accompagnement visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 3, pour les denrées alimentaires venant du Brésil, d’Iran et des États-Unis d’Amérique visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), d) et g), et les denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées à ces points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant. 2.   Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes de denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à g), et de denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées à ces points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:563:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil