Art. 8
Patrouilleurs et aéronefs
En vigueur depuis le 7 août 2007
Article 8
Patrouilleurs et aéronefs
Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l'annexe VII, à une participation financière équivalant à 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.
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