Art. 2
Viandes
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 2
Viandes
1. Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10., 1.13., 1.14. et 1.15. de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
2. Le Royaume-Uni n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.
3. Les viandes ne pouvant être expédiées du Royaume-Uni en application de la présente décision sont marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou à la décision 2001/304/CE.
4. L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:
a)
que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I;
b)
que les viandes remplissent une des conditions suivantes:
i)
elles ont été obtenues avant le 15 juillet 2007, ou
ii)
elles proviennent d’animaux élevés pendant au moins quatre-vingt-dix jours avant l’abattage et abattus hors des zones figurant à l’annexe II ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse, mis à mort hors des zones figurant à l'annexe II.
5. Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.
6. L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l'annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux.
Ces viandes ne peuvent être mises sur le marché dans les zones visées aux annexes I et II que si elles répondent aux conditions suivantes:
a)
toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à la décision 2001/304/CE;
b)
l’abattoir est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
c)
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni.
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
7. L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:
a)
seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b) sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence;
b)
toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;
c)
l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
d)
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I.
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
8. Les viandes expédiées du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat officiel comportant la mention suivante:
«Viandes conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».
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Proeli:dec:2007:554:oj#art-2