Art. 6

Sperme, ovules et embryons

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 6 Sperme, ovules et embryons 1.   Le Royaume-Uni n'expédie pas de sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II. 2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 15 juillet 2007; b) au sperme congelé de bovins et de porcins et aux embryons de bovins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 90/429/CEE et 89/556/CEE du Conseil et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1. Avant l'expédition du sperme, les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l'application du présent paragraphe. 3.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: «Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni». 4.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé de porcins expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: «Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni». 5.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d'animaux de l'espèce bovine expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: «Embryons de bovins conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».
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