Art. 9

Attestation

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 9 Attestation 1.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent à ce que le document commercial requis par la législation communautaire pour les échanges intracommunautaires soit validé par la copie jointe d'un certificat officiel attestant: a) que les produits concernés ont été obtenus i) selon un processus de production qui a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation communautaire en matière de santé animale et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse, ou ii) à partir de matières prétraitées ayant fait l'objet d'une certification correspondante; et b) que des dispositions sont prises afin d'éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement. Cette attestation du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d'expiration et est renouvelable après inspection de l'établissement. 2.   Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d'expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d'un document commercial validé par la copie jointe d'un certificat vétérinaire officiel attestant: a) que les locaux d'expédition disposent d'un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l'appui de documents justificatifs; et b) que le système visé au point a) a été contrôlé et jugé satisfaisant. Cette attestation afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d'expiration et n'est renouvelable qu'une fois l'établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants. Les autorités compétentes du Royaume-Uni communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
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