Art. 15
Évaluation
En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 15
Évaluation
1. Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.
2. La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:
a)
un exposé annuel sur la mise en œuvre du programme;
b)
un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011;
c)
une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 30 août 2012; et
d)
un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2014.
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