Art. 15

Évaluation

En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 15 Évaluation 1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues. 2.   La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme. 3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: a) un exposé annuel sur la mise en œuvre du programme; b) un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011; c) une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 30 août 2012; et d) un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2014.
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