Art. 5

En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 5 1.   La Pologne informe la Commission, avant le 31 janvier 2008, des mesures prises pour se conformer à la présente décision. 2.   Les autorités polonaises présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de la loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:287:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil