Art. 2
Analyses de détection de l’histamine
En vigueur depuis le 4 oct. 2007
Article 2
Analyses de détection de l’histamine
1. Les États membres n’autorisent l’importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er que s’ils sont accompagnés des résultats d’une analyse de détection de l’histamine, effectuée en Albanie ou dans un laboratoire étranger accrédité avant leur expédition, qui attestent que les teneurs en histamine sont inférieures aux limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005. Ces analyses doivent être effectuées conformément à la méthode d’échantillonnage et d’analyse visée au règlement (CE) no 2073/2005.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés à l’article 1er qui ne sont pas accompagnés des résultats de l’analyse de détection visée au paragraphe 1, à condition que l’État membre d’importation garantisse que chaque lot de ces produits subit des analyses visant à vérifier si les teneurs en histamine sont inférieures aux limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005. Ces analyses doivent être effectuées conformément à la méthode d’échantillonnage et d’analyse visée au règlement (CE) no 2073/2005. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à l’obtention d’un résultat favorable.
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