Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage de fumier est constituée de prairie; b) «herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés; c) «prairie», les prairies permanentes ou temporaires qui restent en place moins de quatre ans.
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