Art. 14
Coopération entre les États membres
En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 14
Coopération entre les États membres
Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l'annexe I ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produits d'origine animale sur le territoire des États membres autres que Chypre.
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