Art. 12
Immobilisation
En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 12
Immobilisation
1. Sans préjudice des mesures prises par Chypre en application de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2003/85/CE, Chypre interdit provisoirement les mouvements d'animaux vivants des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés, jusqu'au 12 novembre 2007.
2. Par dérogation à l'interdiction de mouvements visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les mouvements:
a)
de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins, sous réserve:
i)
que tous les animaux sensibles de l'exploitation d'origine aient subi une inspection clinique et obtenu des résultats satisfaisants;
ii)
que les animaux soient transportés directement à l'abattoir pour abattage immédiat;
b)
d'équidés, sous réserve qu'ils soient transportés conformément aux dispositions de la directive 2003/85/CE, annexe VI, paragraphe 2.
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